Texte organique

Décret  N°  2013/287  du  04  septembre  2013 portant  organisation  des  services  du Contrôle supérieur de l’Etat
 

Le Président de la République, décrète :
 
Titre I : Dispositions générales
 
Article  1er:  (1)  Les  services  du  Contrôle supérieur de l’Etat relèvent de l’autorité directe du Président de la République, dont ils reçoivent les instructions et à qui ils rendent compte.
 
                    (2) Ils sont dirigés par un ministre délégué à la présidence de la République.
 
Article  2 :  (1)  Les  services  du  Contrôle supérieur de l’Etat constituent l’institution supérieure de contrôle des finances publiques (ISC) du Cameroun. Ils sont chargés de l’audit externe.
 
A ce titre, ils ont notamment pour missions :
 
a)  La  vérification,  au  niveau  le  plus  élevé,  des  services  publics,  des  établissements publics,  des  collectivités  territoriales  décentralisées  et  leurs  établissements,  des entreprises  publiques  et  parapubliques,  des  liquidations  administratives  et  judiciaires, ainsi  que  des  organismes,  établissements  et  associations  confessionnels  ou  laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l’Etat ou des autres personnes morales publiques, sur les plans administratif, financier et stratégique ;
b)  Le contrôle de l’exécution du budget de l’Etat ;
c)  Le contrôle de l’exécution des projets à financements extérieurs ;
d)  Le contrôle, en cas de nécessité, de la qualité des rapports d’audits effectués pour le compte de l’Etat ou de ses démembrements par  les cabinets privés ;
e)  L’évaluation des programmes et projets ;
f)  L’appui au renforcement des capacités  des  ordonnateurs  et  des  gestionnaires  de crédits publics ;
g)  L’appui technique, méthodologique et pédagogique en matière de contrôle et de vérification de la gestion de la fortune publique, aux structures de contrôle administratif et  d’audit  interne  d’autres  départements  ministériels  et  d’organismes  publics  et parapublics ;
h)  La diffusion des normes de vérification et d’audit dans le secteur public et parapublic ;
i)  L’assistance du gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de modernisation de l’Etat.
 
(2)  Les  services  du  Contrôle supérieur de l’Etat peuvent, sur instruction du Président  de  la République, effectuer des contrôles spécifiques auprès des organismes privés poursuivant un objet  ayant  un  lien  avec  le  service  public,  et  présentant  un  caractère  stratégique  pour l’économie ou la défense nationale.
 
(3)  Dans  l’exercice  de  leurs  attributions,  les  services  du  Contrôle  supérieur  de  l’Etat effectuent :
 
- un contrôle de conformité et de régularité ;
- un contrôle financier ;
- un contrôle de performance ;
-  un contrôle de l’environnement ;
- un contrôle des systèmes d’information.
 
(4) Les contrôles sont effectués par les vérificateurs du  Contrôle supérieur de l’Etat sur pièces et  sur  place.  A  cet  effet,  et  nonobstant  les  contrôles  effectués  par  les  autres  organes  de contrôle, les responsables des structures auditées sont tenus de présenter les pièces relatives à la période auditée.
 
Article  3 :  (1) Les services du Contrôle supérieur de l’Etat concourent à la sanction des ordonnateurs et des gestionnaires des deniers publics, dans les conditions prévues par les lois et  règlements  en  vigueur.  A  ce  titre,  le  ministre  délégué  en  charge  du  Contrôle  supérieur  de l’Etat préside le conseil de discipline budgétaire et financière, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.
 
Article  4 :  Les services du Contrôle supérieur de l’Etat émettent des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère financier qui leur sont soumis.
 
Article  5 :  (1) Les structures d’audit interne transmettent aux services du Contrôle supérieur de l’Etat, à la diligence des chefs de départements ministériels concernés, un exemplaire de chacun  des  rapports  rédigés  à  la  suite  de  toutes  les  interventions  menées  au  cours  de l’exercice, ainsi qu’un exemplaire du rapport annuel d’activités.
 
(2) Après examen des rapports visés à l’alinéa 1er ci-dessus,  les  services  du  Contrôle supérieur de l’Etat peuvent, le cas échéant, saisir le conseil de discipline budgétaire et financière.
 
Article 6 : Dans le cadre de leurs attributions, les services du Contrôle supérieur de l’Etat ont accès au fichier économique et financier national.
 
Article  7 :  Au début de chaque exercice, le ministre délégué soumet à l’approbation du Président de la République, le programme annuel de vérification, ainsi que son plan d’action.
 
Article 8 : (1) Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre délégué dispose :
 
-  D’un secrétariat particulier ;
-  D’un service du courrier et de liaison ;
-  D’une cellule de communication ;
-  De deux (02) conseillers techniques ;
-  D’un audit interne ;
-  D’une administration centrale.
 
(2) Sont directement rattachés au ministre délégué :
 
- le secrétariat particulier ;
- Le service du courrier et de liaison ;
- La cellule de communication ;
- Les conseillers techniques ;
- L’audit interne.
 
Article  9 :  (1) Le conseil de discipline budgétaire et financière dispose d’un secrétariat permanent  qui assiste le ministre délégué chargé du contrôle supérieur de l’Etat dans l’exercice de ses attributions de Président dudit conseil.
 
(2) Le secrétariat permanent du conseil de discipline budgétaire et financière est animé par un secrétaire permanent, placé sous l’autorité directe du ministre délégué chargé du Contrôle supérieur de l’Etat.
 
(3) L’organisation  et  les  règles  régissant  le  fonctionnement  du  secrétariat  permanent  font l’objet de textes particuliers.
 
Titre II : Du secrétariat particulier
 
Article  10 :  Placé sous l’autorité d’un chef de secrétariat particulier nommé par arrêté du Président  de  la  République,  le  secrétariat  particulier  est  chargé  des  affaires  réservées  du ministre délégué.
 
Titre III : Du service du courrier et de liaison
 
Article  11 :  (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service du courrier et de liaison est chargé :
 
-  Du traitement du courrier ;
-  Du classement, de la notification et de la conservation des actes signés ;
-  De la reproduction des actes individuels et de tout autre document de service ;
-  De la création des dossiers virtuels ;
-  De la transmission des dossiers vers les unités de traitement ;
-  De la modernisation des pratiques en matière de circulation, de suivi des dossiers.
 
(2) Il comprend :
 
- le bureau du courrier « Arrivée » ;
- Le bureau du courrier  « départ » ;
- Le bureau de la reprographie ;
- Le bureau de liaison et de relance.
 
Titre IV : De la cellule de communication
 
Article  12 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, la cellule de communication est chargée :
 
-  De la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’institution ;
-  De  la  conception  et  de  la  mise  en  forme  des  messages  spécifiques  du  ministre délégué ;
-  De la collecte, de l’analyse et de la conservation de la documentation journalistique, audio visuelle et multimédia de l’institution ;
-  Des synthèses de l’actualité ;
-  De l’organisation des  conférences  de  presse  et  des  autres  actions  de  communication du ministre délégué ;
-  De l’édition des publications de l’institution, excepté celles dévolues aux structures spécialisées ;
-  Des  relations  avec  les  médias  et  des  autres    services  de  communication et, d’une manière générale, des relations publiques du ministre délégué ;
-  De la promotion permanente de l’image de l’institution ;
-  De la production multimédia ;
-  Du pilotage et de l’animation des sites internet de l’institution ;
-  Du protocole et de l’organisation  des  cérémonies  auxquelles  participe  le  ministre délégué ;
-  De l’accueil des hôtes de marque et autres invités du ministre délégué.
 
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, deux (02) chargés d’Etudes assistants.
 
Titre V : Des conseillers techniques
 
Article  13 :  Les  conseillers  techniques  effectuent  toutes  missions  qui  leur  sont  confiées par le ministre délégué.
 
Titre VI : De l’audit interne
 
Article 14 : (1) Placé sous l’autorité d’un auditeur interne, l’audit interne est chargé :
-  Du contrôle, de l’évaluation des activités, du fonctionnement et des performances des services internes ;
-  De l’évaluation et du contrôle des mesures et techniques d’amélioration du rendement et  de  la  qualité  du  service,  en  liaison  avec  les  services  compétents  en  charge  de  la réforme administrative ;
-  De la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption au sein de l’institution ;
-  De toute autre mission particulière à lui confiée par le ministre délégué.
 
(2) L’audit interne comprend, outre l’auditeur interne, deux (02) auditeurs.
 
Article 15 : (1) Dans l’accomplissement de leurs missions, l’auditeur interne et les auditeurs :
 
-  Ont accès à tous les documents des services concernés ;
-  Peuvent demander par écrit des informations ou des explications aux responsables des services  concernés,  qui  sont  tenus  de  leur  répondre  dans  la  forme  et  les  délais prescrits.
 
(2) Chaque mission de contrôle ou d’évaluation donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au ministre délégué.
 
Titre VII : De l’administration centrale
 
Article 16 : L’administration centrale comprend :
 
-  Le secrétariat général ;
-  La division des inspections et de contrôle des administrations publiques ;
-  La division des inspections et de contrôle des collectivités territoriales décentralisées ;
-  La  division  des  inspections  et  de  contrôle  des  établissements  publics  et  des organismes spécifiques ;
-  La  division  des  inspections  et  de  contrôle  des  entreprises  du  secteur  public  et parapublic ;
-  La division des affaires juridiques et de l’exploitation des informations ;
-  La division de la formation et de la coopération internationale ;
-  La direction des affaires générales.
 
Chapitre I : Du secrétariat général
 
Article  17 :  (1) Le secrétariat général est placé sous l’autorité d’un secrétaire général, principal  collaborateur  du  ministre délégué, qui suit l’instruction des affaires des services du contrôle supérieur de l’Etat et reçoit, du ministre délégué, les délégations de signature nécessaires.
 
(2) A ce titre, il :
 
-  Coordonne l’action des services de l’administration centrale du Contrôle  supérieur  de l’Etat et tient à cet effet des réunions de coordination dont il adresse un compte rendu au ministre délégué ;
-  Procède à l’organisation technique et matérielle des plateformes et forums d’échanges avec les autres structures de contrôle des finances publiques ;
-  Met en œuvre les mesures et techniques d’amélioration du rendement et de la qualité du  service  en  liaison  avec  les  services  compétents  en  charge  de  la  réforme administrative ;
-  Définit et codifie les procédures internes ;
-  Suit l’action  des structures opérationnelles, dont il centralise le programme d’action et reçoit les rapports d’activités ;
-  Suit l’organisation matérielle des services ;
-  Veille à la célérité dans le traitement des dossiers ;
-  Centralise les archives et gère la documentation des services du contrôle supérieur de l’Etat.
 
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général, le ministre délégué désigne un chef de division pour assurer l’intérim.
 
Article 18 : Sont rattachés au secrétariat général :
 
-  La cellule de suivi ;
-  La cellule de la prospective, des études techniques, des programmes et des projets ;
-  La cellule de traduction ;
-  La cellule informatique ;
-  La cellule des relations avec les partenaires institutionnels et la société civile ;
-  Le centre de documentation et des archives.
 
Section I : De la cellule de suivi
 
Article 19 : (1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, la cellule de suivi est chargée :
 
-  Du suivi de l’application des procédures et de la simplification du travail administratif ;
-  De l’élaboration des  rapports  des  réunions  de  coordination  présidées  par  le  ministre délégué ou le secrétaire général ;
-  De la tenue et de la confection des documents d’évaluation du suivi des décisions prises ou des instructions données par le ministre délégué au secrétaire général ;
-  Du suivi de la mise en œuvre des projets et des opérations relevant de la réforme administrative, de la rationalisation des procédures administratives ou de l’amélioration de la qualité et du rendement des services administratifs internes ;
-  De  la  synthèse des programmes d’action, des notes et des rapports d’activités des services ;
-  Du suivi de l’évaluation des besoins en équipement des services.
 
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, trois (03) chargés d’études assistants.
 
Section II :  De  la  cellule  de  la  prospective, des  études  techniques,  des  programmes  et des projets
 
Article  20 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, la cellule de la prospective, des études  techniques,  des  programmes  et  des  projets  est  chargée,  en  liaison  avec  la  direction des affaires générales :
 
-  Des  questions  relatives  à  la  prospective,  aux  analyses  prévisionnelles,  et  aux statistiques ;
-  De l’animation et du suivi de la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance  et  l’Emploi  (DSCE)  et  du  document  de  stratégie  du  « sous-secteur CONSUPE », en liaison avec les administrations concernées ;
-  De la conduite et de la réalisation des études techniques ainsi que du suivi de la mise en œuvre des programmes et projets, en collaboration avec les partenaires concernés ;
-  De l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l’institution, en liaison avec les administrations concernées ;
-  De la préparation du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) de l’institution, en liaison avec les administrations concernées ;
-  Du  suivi  des  activités  du  comité  interne  de  gestion  de  la  chaîne  « Planification-Programmation-Budgétisation-Suivi/évaluation  (PPBS) » en matière d’investissement public ;
-  De la participation à la conception des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures, en liaison avec les administrations et organismes concernés.
 
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, deux (02) chargés d’études assistants.
 
Section III : De la cellule de traduction
 
Article 21 : (1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, la cellule de traduction est chargée de :
 
-  La traduction courante pour le compte des services du Contrôle supérieur de l’Etat ;
-  La recherche et de la diffusion de la terminologie officielle utilisée dans les services du Contrôle Supérieur de l’Etat.
 
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, deux (02) chargés d’études assistants chargés respectivement de la traduction en langue française et de la traduction en langue anglaise.
 
Section IV : De la Cellule Informatique
 
Article 22 : (1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, la Cellule Informatique est chargée :  
 
-  De la conception et de la mise en œuvre du schéma directeur informatique de l’Institution ;
-  De la participation au choix des équipements en matière d’informatique et d’exploitation des systèmes, en liaison avec la direction des Affaires générales ;
-  De  la  mise  en  place  des  banques  et  bases  de  données  relatives  aux  différents  sous-systèmes informatiques de l’Institution ;
-  De la sécurisation, de la disponibilité et de l’intégrité du système informatique ;
-  De la veille technologique en matière d’informatique ;
-  De la promotion des technologies de l’information et de la communication ;
-  Des études de développement, de l’exploitation et de la maintenance des applications et du réseau informatique de l’institution ;
-  De la promotion de l’e-government.
 
(2) Elle comprend deux (02) chargés d’études assistants
 
Section V : De la Cellule des relations avec les partenaires institutionnels et la société civile
 
Article  23 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, la Cellule des relations avec les partenaires institutionnels et la société civile est chargée :
-  Du  suivi  des  relations  avec  les  organisations  de  la  société  civile  et  les  autres  acteurs institutionnels nationaux impliqués dans la protection de la Fortune publique ;
-  Du suivi de la mise en œuvre des plateformes d’échanges d’informations et d’actions communes  avec  les  autres  acteurs  institutionnels  nationaux  impliqués  dans  la protection de la Fortune publique ;
-  Du suivi des procédures incidentes entre le Contrôle supérieur de l’Etat et les autres acteurs institutionnels nationaux impliqués dans la protection de la fortune publique ;
-  De tous travaux de sa compétence à elle confiée par le Ministre délégué.
 
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, deux (02) chargés d’études assistants.
 
Section VI : Du centre de Documentation et des archives
 
Article 24 : (1) Placé sous l’autorité d’un chef de centre, le Centre de Documentation et des archives est chargé de :
 
-  La conception et de la mise en œuvre de la politique interne de l’Institution en matière d’organisation des archives ;
-  La  collecte,  de  la  centralisation  et  de  la  diffusion  de  la  documentation  écrite  de l’Institution :
-  La  modernisation  des  pratiques  en  matière  de  documentation  et  des  archives,  en liaison avec la Cellule informatique ;
-  L’élaboration du fichier, du système de codification et du plan de classement des ouvrages et des actes ;
-  La préparation et de l’exécution des activités du service de la Bibliothèque ;
-  L’acquisition, sous l’autorité du secrétaire général, des ouvrages.
 
(2) Il comprend :

- le service de la Documentation et des archives ;
- le service de la Bibliothèque.
 
Article  25 :  (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la Documentation  et des archives est chargé de :
 
-  La conception et la mise en œuvre de la politique interne de l’Institution en matière d’organisation des archives ;
-  La  collecte,  de  la  centralisation  et  de  la  diffusion  de  la  documentation  écrite  de l’Institution ;
-  La modernisation des pratiques en matière de documentation et des archives ;
-  L’élaboration du fichier, du système de codification et du plan de classement des actes.
 
(2) Il comprend :
 
 - le bureau du tri ;
 - le bureau du classement.
 
Article 26 : Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la Bibliothèque est chargé de :
-  La préparation et de l’exécution des activités de la Bibliothèque ;
-  L’élaboration du fichier, du système de codification et du plan de classement des ouvrages ;
-  L’acquisition, sous l’autorité du secrétaire général, des ouvrages.
 
Chapitre II : De la Division des Inspections et de contrôle des administrations publiques
 
Article 27 : (1) Placée sous l’autorité d’un chef de division, la Division des Inspections et de contrôle des administrations publiques est chargée, dans son domaine de compétence :  
 
-  De la mise en œuvre, de l’exécution et de la supervision générale des missions mobiles de vérification ;
-  Du respect de la légalité et des normes de vérification ;
-  De la mise en application des nouvelles techniques de vérification ;
-  Du suivi des concours financiers, des avals et garanties de l’Etat ;
-  Du suivi des prescriptions découlant de l’exploitation des rapports transmis à la hiérarchie.
 
(2) Elle comprend :
 
 -  La  Section  des  administrations  de  souveraineté  et  des  représentations  diplomatiques  et consulaires ;
 - la Section des administrations techniques et des activités à caractère environnemental ;
 -  la  section  des  administrations  financières,  économiques,  sociales  et  des  systèmes d’informations ;
 -  la Section de la vérification de performance et de l’évaluation des programmes et projets publics.
 
Article 28 : (1) Placées chacune sous l’autorité d’un Chef de section, les Sections prévues à l’article 27 alinéa 2 ci-dessus  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  concerne  son  domaine  de compétence :
 
-  De la préparation et de l’exécution des opérations de vérification ;
-  Du suivi et de l’évaluation des activités des structures de contrôle interne ;
-  De la tenue de la documentation technique et du fichier.
 
(2) Chaque section comprend deux (02) brigades dirigées chacune par un chef de brigade.
 
Chapitre III : De la Division des inspections et de contrôle des collectivités territoriales décentralisées
 
Article  29 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef de division,  la  division  des  inspections  et  de contrôle  des  collectivités  territoriales  décentralisées  est  chargée,  dans  son  domaine  de compétence :
 
-  De la mise en œuvre, de l’exécution et de la supervision générale des missions mobiles de vérification ;
-  Du  respect  de  la  légalité  et  des  normes  de  vérification  et  de  rédaction  des  rapports subséquents ;
-  De la mise en application des nouvelles techniques de vérification ;
-  Du suivi des prescriptions découlant de l’exploitation des rapports transmis à la hiérarchie.
 
(2) Elle comprend :
 
 - la Section des Communes ;
 - la Section des Communautés urbaines et des organes régionaux.
 
Article  30 :  (1) Placés chacune sous l’autorité d’un Chef de section, les Sections prévues à l’article 27 alinéa 2 ci-dessus  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  concerne  son  domaine  de compétence :
 
-  De la préparation et de l’exécution des opérations de vérification ;
-  Du suivi et de l’évaluation des activités des structures de contrôle interne ;
-  De la tenue de la documentation technique et du fichier.
 
(2) Chaque section comprend deux (02) brigades dirigées chacune par un chef de brigade.

Chapitre IV : De la Division des Inspections et de contrôle des établissements publics et des organismes spécifiques
 
Article  31 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef  de  division,  la  division  des  Inspections  et  de contrôle  des  établissements  publics  et  des  organismes  spécifiques  est  chargée,  dans  son domaine de compétence :  
 
-  De la mise en œuvre, de l’exécution et de la supervision générale des missions mobiles d’audit et de vérification ;
-  Du respect des normes d’audit dans la conduite des missions de vérification et la rédaction des rapports y afférents ;
-  Du contrôle et de la vérification des liquidations et privatisations ;
-  Du suivi des concours financiers, des avals et garanties de l’Etat ;
-  Du suivi des prescriptions découlant de l’exploitation des rapports transmis à la hiérarchie.
 
(2) Elle comprend :
 
 - la Section des établissements publics ;
 - la Section des organismes spécifiques.
 
Article  32 :  (1)  Placés  chacune  sous l’autorité d’un Chef de section, les Sections prévues à l’article 31 alinéa 2 ci-dessus  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  concerne  son  domaine  de compétence :
 
-  De la préparation et de l’exécution des opérations de vérification ;
-  Du suivi et de l’évaluation des activités des structures de contrôle interne ;
-  De la tenue de la documentation technique et du fichier.
 
(2) Chaque section comprend deux (02) brigades dirigées chacune par un chef de brigade.
 
Chapitre  V :  De  la  Division  des  Inspections  et  de  contrôle  des  entreprises  du  secteur public et parapublic
 
Article  33 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef de division, la division des Inspections et de contrôle  des  entreprises  du  secteur  public  et  parapublic  est  chargée,  dans  son  domaine  de compétence:

 
-  De la mise en œuvre, de l’exécution et de la supervision générale des missions mobiles d’audit et de vérification ;
-  Du respect de la légalité des normes d’audit dans la conduite des missions de vérification et la rédaction des rapports y afférents ;
-  Du contrôle et de la vérification des liquidations et des privatisations ;
-  Du suivi des concours financiers, des avals et garanties de l’Etat ;
-  Du suivi des prescriptions découlant de l’exploitation des rapports transmis à la hiérarchie.
 
(2) Elle comprend :
 
 - la Section des sociétés à capital public et des sociétés d’économie mixte ;
 - la Section des groupements d’intérêt économique et des avals et garanties et autres ;
 - la Section des liquidations et des privatisations.
 
Article  34 :  (1) Placées chacune sous l’autorité d’un chef de section, les sections prévues à l’article 33 alinéa (2) ci-dessus  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  concerne  son  domaine  de compétence :
 
-  De la préparation et de l’exécution des opérations de vérification ;
-  Du suivi et de l’évaluation des activités des structures de contrôle interne ;
-  De la tenue de la documentation technique et du fichier.
 
(2) Chaque section comprend deux (02) brigades dirigées chacune, par un chef de brigade.
 
Chapitre VI : De la division  des affaires juridiques et de l’exploitation des informations
 
Article 35 : (1) Placée sous l’autorité d’un chef de division, la division des affaires juridiques et de l’exploitation des informations est chargée :
 
-  De l’élaboration des projets de textes à caractères législatif et réglementaire initiés par les services du contrôle supérieur de l’Etat ou soumis à la signature du ministre délégué ;
-  De l’exploitation et du suivi des rapports transmis aux services du contrôle supérieur de l’Etat par les inspections générales ministérielles et les autres  structures  de  contrôle interne relevant du domaine de compétence du CONSUPE ;
-  Du respect de la régularité et de la légalité des actes engageant l’institution ;
-  Du suivi du contentieux des marchés publics ;
-  De l’exploitation des textes de portée générale  et  des  rapports  des  missions  de vérification ;
-  De la constitution de la documentation juridique des services du contrôle supérieur de l’Etat ;
-  De la rédaction du rapport annuel sur la gestion du personnel et du patrimoine de l’Etat et des entreprises publiques et parapubliques ;
-  De l’étude des principaux problèmes d’audit et de vérification rencontrés par les brigades mobiles d’audit au cours de l’exercice ;
-  De l’étude des procédures et des techniques d’audit visant à améliorer les interventions des services du contrôle supérieur de l’Etat ;
-  De l’appui juridique aux missions mobiles d’audit et de vérification ;
-  De la défense des intérêts de l’Etat en justice, en liaison avec le ministère en charge de la justice ;
-  De la centralisation, de l’exploitation et  de  recoupement  des  informations  et  des dénonciations  relatives  aux  actes  portant  atteinte  à  la  fortune  publique  et,  le  cas échéant, des investigations en matière de détection d’actes frauduleux ;
-  De tous travaux de sa compétence à elle confiés par le ministre délégué.
 
(2) La division des affaires juridiques et de l’exploitation des informations comprend :
 
- la section des études et de l’exploitation des informations ;
- La section des rapports ;
- La section des affaires juridiques ;
- La section de la documentation juridique.
 
(3) Chaque section comprend deux (02) brigades, dirigées chacune par un chef de brigade.
 
Chapitre VII : De la division de la formation et de la coopération internationale
 
Article 36 : (1) Placée sous l’autorité d’un chef de division, la division de la formation et de la coopération internationale et chargée de :
 
-  La  formation  et  du  perfectionnement  du  personnel  technique  et,  le  cas  échéant,  du personnel  des  organes  de  contrôle  interne  des  départements  ministériels,  des organismes  publics  et  parapublics  et  des  institutions  supérieures  de  contrôle  des finances publiques étrangères ;
-  L’appui au renforcement des capacités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics ;
-  L’appui technique, méthodologique et pédagogique en matière de contrôle administratif des départements ministériels et organismes publics et parapublics ;
-  L’organisation des séminaires et des stages de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation ;
-  L’élaboration et de la diffusion des procédures et techniques de vérification ;
-  La liaison avec les organisations internationales et les autres institutions supérieures de contrôles des finances publiques ;
-  La  préparation,  en  rapport  avec  les  autres  divisions,  des  contributions  techniques  des services du contrôle supérieur de l’Etat aux rencontres internationales.
 
(2) Elle comprend :
 
- la section de la formation ;
- La section de la coopération internationale.
 
Section I : De la section de la formation
 
Article  37 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef de section, la section  de  la  formation  estchargée :
 
-  De la formation à caractère international ;
-  Du renforcement des capacités internes de l’institution ;
-  De l’appui technique et méthodologique aux organes d’audit interne des départements ministériels  et  des  organismes  publics  et  des  échanges  avec  les  autres  structures  de contrôle ;
-  De la recherche, des services en matière de renforcement des capacités.
 
(2) Elle comprend trois (03) brigades dirigées chacune par un chef de brigade.
 
Section II : De la section de la coopération internationale
 
Article  38 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef de section, la section de la coopération internationale est chargé de :
 
-  La  coopération  avec  l’organisation  internationale  des  institutions  supérieures  de contrôle des finances publiques (INTOSAI) et ses commissions techniques ;
-  La coopération avec l’organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances  publiques  (AFROSAI)  et  ses  sous-groupes  linguistiques  (AFROSAI-A, AFROSAI-E, AFROSAI-F) ;
-  La coopération avec les autres organisations et associations professionnelles ;
-  La coopération bilatérale avec les ISC paires.
 
(2) Elle comprend trois (03) brigades dirigées chacune par un chef de brigade.
 
Chapitre VIII : De la direction des affaires générales
 
Article  39 :  (1)  Placée  sous l’autorité d’un directeur, la direction des affaires générales est chargée :
 
-  De la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines de l’institution ;
-  De l’application de la politique du gouvernement en matière de formation du personnel des services du contrôle supérieur de l’Etat ;
-  Du recrutement du personnel décisionnaire ;
-  Du suivi de l’amélioration des conditions de travail ;
-  De la préparation des actes administratifs de gestion du personnel interne ;
-  De la préparation des mesures d’affectation du personnel au sein de l’institution ;
-  De l’instruction des dossiers disciplinaires du personnel interne ;
-  De l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses du personnel des services du contrôle supérieur de l’Etat ;
-  De  la  préparation  des  éléments  de  solde  et  accessoires  de  solde  du  personnel  de services du contrôle supérieur de l’Etat ;
-  De  la  saisie  et  de  la  validation  solde  des  actes  de  recrutement,  de  promotion,  de nomination, d’avancement de cadre et de grade ;
-  De la saisie et de la validation solde des indemnités et primes diverses ;
-  De la saisie et de la validation solde des prestations familiales ;
-  De la mise à jour du fichier solde ;
-  De l’élaboration et de la liquidation des actes de concession des droits à  pension  et rentes viagères après visa des services compétents ;
-  De l’élaboration et de la liquidation des actes concédant les rentes d’accidents de travail et les maladies professionnelles après visa des services compétents ;
-  Da la mise à jour du fichier du personnel interne ;
-  De l’exploitation des applications informatiques de gestion intégrée du personnel de l’Etat et de la solde ;
-  De  la  participation,  du  contrôle,  des  études  techniques  et  du  suivi-évaluation  de l’exécution physico-financière  des  travaux  de  construction  et  de  réhabilitation  desinfrastructures, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
-  De l’élaboration, de l’exécution et du contrôle du budget de l’institution ;
-  De la préparation des dossiers d’appel d’offres et du suivi de l’exécution des marchés publics au sein des services du contrôle supérieur de l’Etat ;
-  Du contrôle du respect des procédures de passation des marchés publics ;
-  De la tenue du fichier et des statistiques sur les marchés publics ;
-  De la conservation des documents des marchés publics ;
-  Du suivi de l’exécution des travaux et prestations de service ;
-  De  la  gestion  et  de  la  maintenance  des  biens  meubles  et  immeubles  des  services  du contrôle supérieur de l’Etat.
 
(2) Elle comprend :
 
-  La cellule de gestion du projet SIGPES ;
-  La sous-direction du personnel et de la solde ;
-  La sous-direction du budget, du matériel et de la maintenance.
 
Article 40 : (1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, la cellule de traduction est chargéede :
 
-  La traduction courante pour le compte des services du Contrôle supérieur de l’Etat ;
-  La recherche et de la diffusion de la terminologie officielle utilisée dans les services du Contrôle Supérieur de l’Etat.
 
Section I : De la cellule de  gestion du projet SIGIPES
 
Article  41 :  (1) Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, la cellule de gestion du projet SIGIPES est chargée de :

-  La  centralisation  et  de  la  mise  à  jour  permanente  des  fichiers  électroniques  du personnel ;
-  L’édition des documents de la solde ;
-  L’exploitation et la maintenance des applications informatiques de la sous-direction du personnel et de la solde.
 
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, deux (02) chargés d’études assistants.
 
Section II : De la sous-direction du  personnel et de la solde
 
Article 42 : (1) Placée sous l’autorité d’un sous-directeur, la sous-direction du personnel et de la solde est chargée :
 
-  De  la  centralisation  et  de  la  mise  à  jour  permanente  des  fichiers  physiques  du personnel ;
-  De la préparation des mesures d’affectation des personnels administratifs  au  sein  de l’institution, conformément aux profils retenus dans le cadre organique ;
-  Du suivi de la carrière du personnel ;
-  De l’instruction des dossiers disciplinaires du personnel ;
-  De l’assistance sociale au personnel, et de l’appui à la vie associative et culturelle ;
-  De la préparation des éléments de solde ;
-  De  la  saisie  et  de  la  validation  solde  des  actes  de  recrutement,  de  promotion,  de nomination, d’avancement de cadre et de grade ;
-  De la saisie et de la validation solde des indemnités et primes diverses ;
-  De la saisie et de la validation solde des prestations familiales ;
-  De la mise à jour du fichier solde ;
-  De l’élaboration et de la liquidation des actes de concession des droits à pension et rentes viagères après visa des services compétents ;
-   De l’élaboration et de la liquidation des actes concédant les rentes d’accidents de travail et des maladies professionnelles après visa des services compétents ;
-  Des distinctions honorifiques ;
-  De l’étude des mesures tendant à l’accroissement et à l’amélioration du rendement du personnel ;
-  De la prévision des effectifs à recruter et de la définition de leur profil.
 
(2) Elle comprend :
 
-  Le service du personnel ;
-  Le service de la solde.
 
Article 43 : (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service du personnel est chargé :
 
-  De la gestion du personnel ;
-  Des distinctions honorifiques ;
-  De l’étude des mesures tendant à l’accroissement et à l’amélioration du rendement du personnel ;
-  Du suivi de la carrière du personnel ;
-  De la prévision des effectifs à recruter ;
-  De l’information du personnel sur les procédures d’assistance relative aux maladies et aux  accidents  professionnels  et  de  prise  en  charge  médicale,  en  liaison  avec  les ministères chargés des Finances et de la Santé ;
-  Du suivi de l’amélioration des conditions de travail dans le service ;
-  De l’appui à la vie associative et culturelle du personnel.
 
(2) Il comprend :
 
-  le bureau du personnel technique ;
-  le bureau du personnel administratif ;
-  le bureau de l’action sociale.
 
Article 44 : (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la solde est chargé :
 
-  De la préparation de la solde et des actes de paiement ;
-  Du traitement des dossiers de prestations familiales ;
-  De la préparation des actes relatifs aux accessoires de la solde ;
-  De  la  saisie  et  de  la  validation  solde  des  actes  de  recrutement,  de  promotion,  de nomination, d’avancement de cadre et de grade ;
-  De la saisie et de la validation solde des indemnités et primes diverses ;
-  De la saisie et de la validation solde des prestations familiales ;
-  De la mise à jour du fichier solde ;
-  De l’élaboration et de la liquidation des actes de concession des droits à pension et rentes viagères après visa des services compétents ;
-   De l’élaboration et de la liquidation des actes concédant les rentes d’accidents de travail et des maladies professionnelles après visa des services compétents ;
-  Du traitement financier des dossiers de maladies et risques professionnels ;
-  De la documentation et des archives relatives à la solde ;
-  De  la  gestion  du  contentieux  de  la  solde,  en  liaison  avec  les  services  compétents  du ministère chargé des Finances.
 
(2) Il comprend :
 
-  Le bureau de la solde et des prestations diverses ;
-  Le bureau du contentieux et de la relance.
 
Section III : De la sous-direction du budget, du matériel et de la maintenance
 
Article  45 :  (1) Placée sous l’autorité d’un sous-directeur,  la  sous-direction  du  budget,  du matériel et de la maintenance est chargée :

-  De l’élaboration des avant-projets de budget de fonctionnement et d’investissement ;
-  Du suivi de l’exécution du budget ;
-  De la gestion du matériel et des matières ;
-  De  la  participation,  du  contrôle  des  études  techniques  et  du  suivi-évaluation  de l’exécution physico-financière  des  travaux  de  construction  et  de  réhabilitation  des infrastructures, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
-  De la maintenance des équipements et de l’entretien des bâtiments.
 
(2) Elle comprend :
 
-  Le service du budget et du matériel ;
-  Le service des marchés publics ;
-  Le service de maintenance.
 
Article 46 : (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service du budget et du matériel est chargé :
 
-  De la synthèse et de la consolidation du budget de fonctionnement ;
-  Du suivi de l’exécution des engagements financiers des services centraux ;
-  De la préparation et de l’exécution du budget d’investissement ;
-  Du conseil et de l’assistance en matière d’acquisition du matériel ;
-  De l’organisation de la logistique des missions et des voyages.
 
(2) Il comprend :
 
-  Le bureau du budget ;
-  Le bureau du matériel ;
-  Le bureau des missions et des voyages
 
Article 47 : (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des marchés publics est chargé :
 
-  De la préparation des dossiers d’appel d’offres ou de consultation ;
-  Du  respect  et  du  suivi  des  procédures  de  passation et de contrôle de l’exécution des marchés publics, en liaison avec le ministère en charge des marchés publics ;
-  De la tenue du fichier et des statistiques sur les marchés publics de l’institution ;
-  De  la  participation  au  suivi  du  contentieux  des  marchés  publics  en  liaison  avec  la division des affaires juridiques et de l’exploitation des informations ;
-  De la conservation des documents de marchés publics de l’institution ;
-  De la transmission de tous les documents relatifs à la commande publique au ministère en charge des marchés publics.
 
(2) Il comprend :

-  Le bureau des appels d’offres ;
-  Le bureau du suivi et du contrôle de l’exécution des marchés.
 
Article  48 :  (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la maintenance est chargé de :
 
-  L’entretien des bâtiments ;
-  La maintenance du matériel ;
-  La salubrité des locaux et de leurs abords.
 
(2) Il comprend :
 
-  Le bureau de la maintenance ;
-  Le bureau de la salubrité.
 
Titre VIII : Dispositions diverses et finales
 
Article 49 : Les services du Contrôle supérieur de l’Etat disposent de deux (02) catégories de personnel :
 
1)  Le personnel technique, composé :
 
-  D’inspecteurs d’Etat et de contrôleurs d’Etat nommés par décret du Président  de  la République ;
-  De  vérificateurs  assistants  nommés  par  arrêté  du  ministre  délégué,  après  visa préalable  de  la  présidence  de  la  République.  Ces  derniers  assistent  les  inspecteurs d’Etat et les contrôleurs d’Etat dans l’exécution des missions mobiles de vérification. Ils bénéficient du même taux d’indemnités de déplacement que les inspecteurs d’Etat et les contrôleurs d’Etat.
 
2)  Le personnel administratif, auquel des tâches spécifiques peuvent être confiées.
 
Article  50 :  Les inspecteurs d’Etat et les contrôleurs d’Etat sont titulaires d’une commission d’emploi délivrée par le Président  de  la  République.  Ils  prêtent  serment  devant  la  Cour suprême avant l’exercice de toute responsabilité au sein des missions de contrôle.
 
Article 51 : (1) Sont choisis au sein du personnel technique, les responsables ci-après :
 
-  Le secrétaire général ;
-  L’auditeur interne ;
-  Le secrétaire permanent du Conseil de discipline budgétaire et financière ;
-  Les conseillers techniques ;
-  Les chefs de division ;
-  Les auditeurs ;
-  Le directeur des affaires générales ;
-  Les sous-directeurs ;
-  Les chefs de cellule ;
-  Les chefs de section ;
-  Les chargés d’études assistants ;
-  Les chefs de brigades ;
-  Les chefs de service et assimilés.
 
(2) Peuvent être choisis au sein du personnel administratif :
 
-  Les sous-directeurs des services administratifs ;
-  Les chefs de cellule des services administratifs ;
-  Les chargés d’études assistants des services administratifs ;
-  Les chefs de service et assimilés des services administratifs ;
-  Les chefs de bureau.
 
Article 52 : (1) Le secrétaire général, l’auditeur interne, le secrétaire permanent du conseil de discipline  budgétaire  et  financière,  les  conseillers  techniques,  les  chefs  de  division,  les auditeurs, le directeur des affaires générales, les chefs de section et les chefs de brigade sont nommés par décret du Président de la République.
 
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 48 (1), les sous-directeurs, les chefs de cellule, les chargés d’études assistants et les chefs de service  et assimilés sont nommés par arrêté du Président de la République.
 
(3) Les chefs de bureau sont nommés par décision du ministre délégué.
 
Article  53 :  (1)  Les  avantages  et  les  indemnités  du  personnel  technique  et  du  personnel administratif des services du Contrôle supérieur de l’Etat sont fixés par des textes particuliers.
 
(2)  Lors  des  misions  de  contrôle,  le  personnel  des services du Contrôle supérieur de l’Etat bénéficie en plus des frais de déplacement, d’une prime quotidienne de servitude égale à 75% du taux desdits frais.
 
Article 54 : Ont rang et prérogatives de :
 
Secrétaire général de ministère :
-  L’auditeur interne ;
-  Le secrétaire permanent du conseil de discipline budgétaire et financière ;
-  Les inspecteurs d’Etat.
 
Directeur de l’administration centrale :
-  Les conseillers techniques ;
-  Les auditeurs ;
-  Les chefs de division ;
-  Lees contrôleurs d’Etat.
 
Sous-directeur de l’administration centrale :
-  Les chefs de section ;
-  Les vérificateurs assistants ;
-  Les chefs de cellule ;
-  Le chef du centre de documentation et des archives
 
Chef de service de l’administration centrale :
-  Les chefs de brigade ;
-  Les chargés d’études assistants ;
-  Les chefs de secrétariat particulier.
 
Article 55 : Restent applicables aux responsables et aux personnels techniques des services du contrôle supérieur de l’Etat, ainsi qu’aux membres  du conseil de discipline budgétaire et financière,  les  dispositions  des  décrets  n°s  78/472  du  3  novembre  1978,86/1232  et  86/1233 du 17 octobre 1986, accordant des avantages et des indemnités au personnel des services du contrôle supérieur de l’Etat.
Article 55.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret  n°2005/374  du  11  octobre  2005  portant  organisation  des  services  du  Contrôle supérieur de l’Etat.
 
Article  56 :  Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
 
Yaoundé, le 04 septembre 2013  
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
 

 

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